A) Textes de loi Lien :
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Extrait :
Article 1: L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.
Article 5: Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
Lien :
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Extrait :
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Contrairement à une idée reçue assez populaire, le code de la consommation s'applique à toutes les personnes, et non pas uniquement aux transactions entre professionnels et particuliers.
B) Autres éléments Réponse du Ministère de la Justice à la FFA le 10/01/2011
Agrandir | Extrait : Le principe d’interprétation stricte du droit pénal conduit à conclure à l’interdiction de la mise à disposition des mineurs, même à titre gratuit, de tels objets et ce, en toutes circonstances.
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Cette réponse émane du Ministère de la Justice. Son interprétation de la loi française est souveraine.
Tout autre texte ou courrier émanant d'autorités inférieures qui le contredirait n'a aucune valeur, et ne peut être pris en considération.
(Cela inclut notamment le courrier de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, toute forme d'autorisation ou d'arrêté préfectoral ou municipal, et les autorisations parentales)
Réponse du Ministère de l'intérieur au Maire de Sucy-en-Brie publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2487
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Extrait :
Ainsi, aux termes du décret n° 99-240 du 24 mars 1999 pris en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Réponse du Ministère de l'intérieur au Sénateur du Vaucluse publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014 - page 704
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Extrait :
C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Le transport des répliquesA la date de la rédaction de ce sujet, aucun article de loi ne régule le transport des répliques.
Celles-ci n'étant pas considérées comme des armes, les lois concernant le port et le transport d'armes ne s'y appliquent pas.
Je vais néanmoins citer à nouveau un extrait de la réponse du Ministère de l'Intérieur (cf. ci-dessus) :
Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics
La plus grande précaution est donc souhaitable pour le transport de vos répliques.
Elles ne doivent en aucun cas être directement visibles (réplique dépassant du sac à dos, visible dans la voiture...)
Évitez également les housses à fusil dont le contenu peut être trop évident, surtout si portées conjointement à une tenue "camo".
Les lois sur le trouble de l'ordre public, elles, s'appliquent aussi bien aux armes qu'aux répliques.
Mise à jourLa FFA a publié un article regroupant les réglementations spécifiques à certains départements concernant le transport des répliques :
http://ffairsoft.org/site/blog/2015/04/05/reglementations-locales-port-et-transport-des-repliques
AjoutsSi vous avez connaissance d'éléments qui pourraient enrichir ce sujet, tels que des réponses à question aux autorités, des jurisprudences, veuillez me tenir au courant par message privé, afin que j'ajoute ici ces informations. Merci d'avance.